TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310590_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à l'enfant D E B un visa de court séjour dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite,la décision de refus de délivrer un visa à sa fille D E B préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'un rendez-vous lui est fixé le 25 juillet prochain à l'hôpital Debré à Paris afin d'envisager un protocole de soins suite à la suspicion de cancer qui a été décelé, et alors qu'elle est actuellement sans prise en charge médicale au Sénégal ; - la décision de refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : le droit de mener une vie familiale, le droit au respect de la dignité de la personne humaines ainsi qu'au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et de recevoir des traitements et de soins les plus appropriés à son état de santé dès lors que sa fille est actuellement sans prise en charge médicale et que les examens nécessaires au diagnostic et à l'établissement du protocole de soins ne sont pas disponibles au Sénégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais, réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 janvier 2026, alors que son épouse et leurs enfants résident au Sénégal. Sa fille aînée, D E B, a besoin d'une prise en charge médicale à raison d'une suspicion d'ostéosarcome du fémur gauche. Un visa de court séjour a été sollicité pour l'enfant D E B afin de lui permettre de venir faire des examens médicaux en France. Par décision du 28 juin 2023, les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 17 juillet 2023, M. B a formé le recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à D E B un visa de court séjour, dans un délai de quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient que sa fille D E B a rendez-vous le 25 juillet 2023 à l'hôpital Debré à Paris, que ce rendez-vous est nécessaire à la mise en place d'un protocole de soins alors qu'est suspecté un ostéosarcome de l'extrémité distale du fémur. Toutefois, il n'est justifié ni de l'urgence de ce rendez-vous, dont l'objet n'est pas précisé alors qu'il résulte de l'instruction que D E a pu bénéficier d'un examen par imagerie à résonance magnétique au Sénégal et que rien n'établit que sa prise en charge médicale ne pourrait se poursuivre dans ce pays, ni de ce que ce rendez-vous ne puisse être déplacé. En outre, alors que la décision consulaire a été rendue le 28 juin 2023, M. B n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire que le 17 juillet 2023, se plaçant ainsi lui-même dans la situation d'urgence alléguée. Dans ces conditions, M. B, auquel il appartient au demeurant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2310590_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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