TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2310573_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 5 juin 2024, l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE), l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité (AADJAM), la Ligue des droits de l'homme (LDH), l'association Groupe d'information et de soutien aux immigrée.s (GISTI) et l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentées par l'AARPI Andotte Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par un communiqué de presse du département de l'Ain en date du 29 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a suspendu l'accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés présents sur son territoire à compter du 1er décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 11 mars 2025, les associations requérantes ont été invitées par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elles seront réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, les associations requérantes ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 11 mars 2025, qui a été mis à disposition dans l'application Télérecours à cette même date. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, les associations requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE), de l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité (AADJAM), de la Ligue des droits de l'homme (LDH), de l'association Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s (GISTI) et de l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE), à l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité (AADJAM), à la Ligue des droits de l'homme (LDH), à l'association Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s (GISTI), à l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et au département de l'Ain. Fait à Lyon le 1er juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2310573_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel