TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310566_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée met fin à son contrat de travail à durée indéterminée, ce qui porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, le secteur d'activité de l'intéressé souffre de difficultés de recrutement ;
* elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la société employant le requérant n'a pas reçu les demandes de pièces complémentaires des 7 et 15 mars 2023 de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; cet organisme ne pouvait donc es fonder sur l'incomplétude du dossier pour rendre un avis défavorable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2310573, enregistrée le 3 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 février 1991, est entré en France le 21 mai 2018 muni d'un visa Schengen expirant le 12 juin 2018. Le 14 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Par une décision du 19 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision attaquée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A fait valoir que la décision l'expose au risque de perdre son emploi alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressé ne produit, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir que son employeur entend suspendre ou mettre fin à son contrat de travail de manière imminente. Dès lors, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 août 2023.
Le juge des référés
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310566_20230808
Données disponibles
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