TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310565_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Smeth, agissant par Me Bertin, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière pendant une période anormalement longue, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit d'accès au service public ; qu'en outre, cette situation la plonge dans une situation précaire qui porte atteinte à son droit au travail ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable au dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, l'intéressée, qui est en situation de précarité, a sollicité en vain la préfecture à plusieurs reprises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 septembre 1995, est entrée sur le territoire français en décembre 2013. Le 6 février 2023, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par mail, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture ou par courriel, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. Mme B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et après diverses relances par courrier avec accusé de réception, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, d'une part, Mme B qui soutient résider habituellement en France depuis l'année 2013 n'a formulé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'en février 2023, de sorte qu'elle a largement contribué à créer la situation d'urgence dont elle se prévaut désormais. D'autre part, en se bornant à produire 37 bulletins de salaires sur les huit dernières années, l'intéressée ne justifie pas d'une situation professionnelle stable, augurant de perspectives réelles d'intégration et impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Enfin, elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières au regard de sa situation familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date récente de sa demande de titre de séjour au regard de son ancienneté de présence et sa situation personnelle et familiale, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances qui permettraient de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 8 août 2023. Le juge des référés Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310565_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
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