TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2310559_20240507
- Date
- 7 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'abrogation de son arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2310550 du 10 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués par cette dernière n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, qui a été vainement notifiée à l'intéressé, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de cette requête. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Il doit donc être réputé s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 mai 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2310559_20240507
Données disponibles
- Texte intégral