TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310535_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 novembre 2024. Par une décision en date du 20 avril 2023, le préfet du Nord a accepté de lui délivrer un duplicata de cette carte de résident, qui avait été volée. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce duplicata. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident, M. A fait valoir que, muni de l'attestation de décision favorable en date du 20 avril 2023, il s'est rendu au Cameroun, que, le 29 mai 2023, il s'est vu refuser l'embarquement dans l'avion pour revenir en France pour défaut de titre de séjour, qu'il n'a ainsi pas pu se rendre au rendez-vous fixé le 18 juillet 2023 pour la remise du duplicata, que son conseil a sollicité sans succès que ce duplicata lui soit remis et qu'il se trouve depuis bloqué dans son pays d'origine, loin de ses enfants, qui ont besoin de sa présence et sont privés de ressources, et de son travail, qu'il risque de perdre. Il résulte toutefois de l'instruction que l'attestation de décision favorable en date du 20 avril 2023, grâce à laquelle M. A a d'ailleurs pu se rendre dans son pays d'origine dès le 22 avril 2023, plus de sept mois avant l'enregistrement de sa requête, autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen et permet de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sinclair Mbogning. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2310535_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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