TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310523_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rodriguez Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, Mme B A conclut au prononcé d'un non-lieu et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par le mémoire visé ci-dessus, la requérante, qui conclut au prononcé d'un non-lieu, doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodriguez Devesas, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à ce titre à Me Rodriguez Devesas. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodriguez Devesas, avocate de Mme A, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Rodriguez Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2310523_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel