TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310509_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 30 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que le refus de séjour dont il est demandé la suspension s'apparente à une décision de renouvellement de titre de séjour puisqu'il résidait régulièrement sur le territoire français avant sa majorité et n'était pas dans l'obligation de disposer d'un titre de séjour ; que les employeurs se montrent récalcitrants à l'idée de l'embaucher ; que sa situation personnelle, professionnelle et financière est particulièrement fragile et en l'absence de régularisation de sa situation administrative, l'aide sociale à l'enfance risque de mettre fin à sa prise en charge en tant que jeune majeur ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - la requête n° 2310513, enregistrée le 2 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2004, est entrée en France le 21 janvier 2020 alors qu'il était mineur non accompagné et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 30 décembre 2021, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer le même jour un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, renouvelé plusieurs fois, le dernier, délivré le 24 juillet 2023, étant valable jusqu'au 23 octobre 2023. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de titre a fait naître une décision implicite de rejet intervenue le 30 avril 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence [] sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée rejette une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la présomption d'urgence attachée aux demandes de suspension des décisions de refus de renouvellement d'un titre de séjour ne trouve pas à s'appliquer. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont M. A demande la suspension n'a pas eu pour effet de mettre fin à son droit au séjour en France dès lors qu'il a continué de bénéficier de récépissés valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dont le dernier est valable jusqu'au 23 octobre 2023. S'il soutient que les employeurs se montrent récalcitrants à l'idée de l'embaucher dès lors qu'il ne bénéficie que de récépissés de six mois, il ne verse toutefois aux débats aucun document attestant de démarches de recherche d'emploi entreprises ni de réponses d'employeurs opposant ce motif. En outre, il ressort de la décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 14 février 2023, versée aux débats, que M. A est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil temporaire " jeune majeur " jusqu'au 16 janvier 2024 de sorte que sa prise en charge ne risque pas d'être remise en cause à bref délai. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 7 août 2023. Le juge des référés, Signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2310509_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA