TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310501_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Joshua Orukpa, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : - le droit de demander l'asile et son corollaire le droit à l'accueil du demandeur d'asile dès lors que sa particulière vulnérabilité n'a pas été prise en compte et qu'aucune offre d'hébergement adaptée ne lui a été faite, en méconnaissance des obligations auxquelles l'Etat est tenu en vertu de la législation nationale en vigueur, de sorte qu'elle est contrainte de vivre à la rue alors que son enfant est âgé de 5 ans et qu'elle est atteinte d'une hépatite B ; - 'le droit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant garanti par l'article 3 de la même convention, - le droit au respect de la dignité humaine, - 'l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le droit à l'hébergement d'urgence, dès lors qu'elle contacte quotidiennement le 115, mais n'a jamais obtenu de place ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, et notamment que cette dernière, qui a indiqué à l'occasion de son entretien qu'elle bénéficiait d'un hébergement chez une compatriote et qui n'a pas informé l'office de son changement de situation, s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, et informe le tribunal que les intéressés bénéficient d'une prise en charge par le 115 depuis le 20 juillet 2023, date à laquelle une place pour un hébergement a également été identifiée par l'office. Un mémoire du préfet de la Loire-Atlantique a été enregistré le 20 juillet 2023. Par une décision du 19 juillet 2023 Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante nigériane née le 26 décembre 1980, accompagnée de l'enfant Joshua Orukpe, âgé de 5 ans, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique, de leur proposer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'OFII a produit en défense, le 20 juillet 2023, quelques minutes avant l'audience, une proposition d'hébergement pour Mme B et son fils dans un dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Caen (Calvados). Si cette production en cours d'instance ne précise ni la date ni l'heure à laquelle la requérante devra s'y présenter pour y être hébergée, il résulte du mémoire en défense de l'OFII que celui-ci s'engage à convoquer rapidement l'intéressée pour lui notifier son orientation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que l'OFII lui propose un lieu d'hébergement en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de la Loire-Atlantique : 4. Dès lors que la requête a perdu son objet pour les motifs exposés au point 3, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme B et à son fils un hébergement d'urgence en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Prélaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Prélaud d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'OFII versera à Me Prélaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre des solidarités et de la santé et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2310501_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA