TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310445_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, sans possibilité de travailler faute de récépissé, et qu'il ne pourra plus subvenir à ses besoins le temps que le tribunal déjà saisi se prononce sur la décision de retrait de sa carte de résident ; - cette situation le prive de circuler librement, de pouvoir vivre et se nourrir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er novembre 1976 et entré en France au mois de décembre 2003, a en dernier lieu été placé sous récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 25 avril 2023, à la suite de sa déclaration de perte de sa carte de résident. Faisant valoir que le refus de lui délivrer un récépissé qui lui aurait été opposé par les services de la préfecture de police le prive de la possibilité de travailler, de circuler librement et de subvenir à ses besoins, il doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il est privé de la possibilité de travailler et de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait poursuivi son emploi de peintre ravaleur auprès de la société Plaza au-delà du 28 février 2023, et il n'allègue au demeurant pas être dans l'incapacité de faire appel à l'aide de tiers dans l'attente d'un jugement du tribunal saisi de la décision de retrait de sa carte de résident. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche établie le 9 mai 2023 au sein de la même société en contrat à durée indéterminée, à compter du 15 mai 2023, ne saurait suffire à justifier une situation d'urgence appelant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, qui n'apporte en outre aucun élément s'agissant du caractère manifestement grave et illégal qui serait porté à une liberté fondamentale, ne justifie pas d'une situation d'urgence telle, qu'elle appellerait une décision du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2310445_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA