TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310428_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A C B, représenté par Me Ibrahim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis plusieurs mois, il tente en vain de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 10 février 2021 ; il se trouve en situation irrégulière au regard tant de son droit au séjour que de son droit de travailler, alors qu'il est marié à une ressortissante française et père de quatre enfants, dont une de nationalité française ; - la mesure sollicitée est utile que dès lors que les dysfonctionnements constatés, entraînant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, le prive de toute voie de droit pour faire examiner sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la décision de classement sans suite de sa demande du 23 mars 2023 est illégale dès lors que : elle a été prise par une autorité incompétente ; il n'a pas été invité à compléter son dossier préalablement au classement sans suite de sa demande en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant vietnamien né le 23 septembre 1970, qui est entré sur le territoire français en 1990, s'est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 11 février 2011 au 10 février 2021. Après que l'intéressé a renoncé à la protection attachée à la qualité de réfugié le 4 septembre 2019, il a présenté des demandes tendant au renouvellement de son titre de séjour, qui ont fait l'objet de classements sans suite. A l'appui de sa requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui de délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'utilité et de l'urgence de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B soutient que, malgré de nombreuses tentatives, en 2021, 2022 et 2023, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, si le requérant justifie par les pièces qu'il produit avoir déposé plusieurs demandes de titres de séjour entre les mois d'avril 2021 et janvier 2022, qui ont été classées sans suite, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il aurait effectué des démarches pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une nouvelle demande postérieurement au mois de janvier 2022, soit depuis plus de dix-huit mois. Il ne démontre pas davantage qu'il rencontrerait des difficultés particulières pour obtenir un rendez-vous, qu'il aurait saisi la préfecture des Hauts-de-Seine desdites difficultés ou que sa demande de titre de séjour aurait, comme il l'affirme, fait l'objet d'un nouveau classement sans suite à la date du 23 mars 2023. En tout état de cause, à supposer l'existence d'une telle décision admise, la mesure d'injonction sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à son exécution. Enfin, si, pour justifier d'une situation d'urgence, M. B, qui est en situation irrégulière depuis plus de deux ans, fait valoir qu'il se trouve en situation irrégulière au regard de son droit au travail, il ne soutient pas ni n'allègue que son employeur envisagerait de suspendre ou de mettre fin à son contrat de travail, l'intéressé produisant d'ailleurs des bulletins de salaire pour la période d'avril à juin 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Cergy, le 3 août 2023. Le juge des référés, signé S. Amazouz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2310428_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA