TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310397_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B C et M. A C demandent au tribunal d'annuler : 1°) la décision implicite par laquelle leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône, mettant à leur charge un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 9 790,15 euros, a été rejeté, et de les décharger de l'obligation de payer cette dette ; 2°) la décision implicite rejetant leur demande tendant au bénéfice d'une remise gracieuse de leur dette et de leur accorder une remise totale de leur dette. Ils font valoir que l'indu n'est pas fondé, dès lors qu'ils étaient séparés de 2019 à mars 2022 et leur situation financière précaire ne leur permet pas de rembourser cette dette. Par un courrier du 11 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme C à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 11 décembre 2023, dont ils ont accusé réception le 13 décembre 2023, M. et Mme C ont été invités par le greffe du tribunal à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, les requérants, qui se bornent à affirmer qu'ils étaient séparés de 2019 à mars 2022 et faire état de leur précarité financière, n'ont pas retourné le formulaire et ne fournissent aucun élément relatif à leur situation, ni aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de leur foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de leur situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A C. Fait à Lyon le 28 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacune en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2310397_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel