TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2310371_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cottignies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or du 20 octobre 2023 en ce qu'elle a fixé le terme de son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 12 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or de prolonger son congé pour invalidité temporaire imputable au service et sinon de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or une somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or versera à Mme A une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2310371_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel