TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310358_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, l'association Mobilités Actives en Nord, représentée par sa présidente, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel la maire de Lille a interdit, sur les zones piétonnes AP 1, AP 2, AP 4, AP 15 et AP 47, telles que définies par l'arrêté n° 7073 du 23 septembre 2022, la circulation des cycles, des cycles à pédalage assisté, et des engins de déplacement personnels, tous les jours de la semaine de 11 heures à 22 heures pour la zone AP 1, AP 2, AP 4 et AP 15, et uniquement le samedi de 11 heures à 19 heures pour la zone AP 47, prévu que tout cycliste, utilisateur d'EDP ou de trottinette électrique ou non, a l'obligation de poser pied à terre et de conduire à la main son véhicule lorsqu'il traverse ces zones d'interdiction, et fixé les exception à cette interdiction ;
2°) d'enjoindre au maire de Lille de procéder à l'annulation de l'ensemble des contravention dressées en application de l'arrêté du 6 octobre 2023 et de procéder à la dépose de la signalisation non conforme dans les zones piétonnes concernées, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 9844 du 6 octobre 2023, la maire de Lille a interdit, sur les zones piétonnes AP 1, AP 2, AP 4, AP 15 et AP 47, telles que définies par son arrêté n° 7073 du 23 septembre 2022, la circulation des cycles, des cycles à pédalage assisté, et des engins de déplacement personnels (EDP), dont les trottinettes électriques et non électriques, prévu que cette interdiction s'applique tous les jours de la semaine de 11 heures à 22 heures pour les zones AP 1, AP 2, AP 4 et AP 15, et uniquement le samedi de 11 heures à 19 heures pour la zone AP 47, fait obligation à tout cycliste, utilisateur d'EDP ou de trottinette électrique ou non de poser pied à terre et de conduire à la main son véhicule lorsqu'il traverse ces zones d'interdiction, et fixé les exceptions à cette interdiction. Par la présente requête, l'association Mobilités Actives en Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. L'arrêté en litige, qui oblige seulement les utilisateurs de cycles et d'EDP à poser pied à terre et à conduire à la main leur véhicule lorsqu'ils traversent les zones concernées, n'a aucunement pour objet de les contraindre à emprunter d'autres axes de circulation. Par ailleurs, s'il est vrai que cet arrêté aura nécessairement pour effet, en obligeant les utilisateurs de cycles et d'EDP à ne pas en faire usage lorsqu'ils traversent les zones concernées, d'allonger le temps de trajet, la durée de cet allongement, même en tenant compte du périmètre d'ensemble de ces zones, n'apparaît pas telle que l'atteinte portée à la situation des requérants puisse être qualifiée de suffisamment grave au sens des principes énoncés
au point 3.
5. Si l'association requérante soutient que l'arrêté en litige porte " une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir, à la liberté de commerce et d'industrie, au droit de propriété ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens ", elle n'établit pas, en l'absence de justifications concrètes relatives à la situation des membres dont elle entend défendre les intérêts, et eu égard à l'objet et aux effets de l'interdiction décidée par l'arrêté en litige tels que rappelés au point précédent, que ces atteintes puissent être qualifiées de suffisamment graves au sens des principes énoncés au point 3. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Mobilités Actives en Nord est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilités Actives en Nord.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2310358_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA