TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310347_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. D C et M. B A, représentés par Me Maillard, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2023-10-25-01 du 25 octobre 2023 portant interdiction de rassemblement du collectif GrandClément sur l'esplanade de la mairie de Villeurbanne entre le 25 octobre 2023 et le 25 avril 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : * l'arrêté en litige porte une atteinte grave à la liberté d'expression, la durée de l'interdiction étant sans lien avec la manifestation initialement déclarée, * il porte atteinte à la liberté de manifester, * il porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des commerçants qu'ils représentent et qu'ils entendent défendre, * l'arrêté a déjà reçu un commencement d'exécution, - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, les moyens tirés : de l'absence de nécessité de cette mesure de police, de l'absence de tout trouble à l'ordre public, de ce que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, de ce que la décision attaquée n'est pas adaptée à la situation elle n'est pas proportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2310346 par laquelle M. C et M. A demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'arrêté préfectoral n° 2023-10-25-01 du 25 octobre 2023 portant interdiction de rassemblement du collectif GrandClément sur l'esplanade de la mairie de Villeurbanne entre le 25 octobre 2023 et le 25 avril 2024, M. C et M. A se bornent à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave aux libertés d'expression et de manifestation, que la durée de l'interdiction prononcée est sans lien avec la manifestation initialement déclarée et que l'arrêté en litige qui a déjà reçu un commencement d'exécution, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des commerçants qu'ils représentent et qu'ils entendent défendre et dès lors, n'établissent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation du fait de l'arrêté contesté. Par suite, M. C et M. A ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté en cause, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la commune de Villeurbanne. Fait à Lyon, le 5 décembre 2023. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA695 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2310347_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel