TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310346_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son accueil provisoire d'urgence dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - arrivé en septembre 2023 à Marseille, il a été orienté vers l'ADDAP 13 qui n'a toutefois pas procédé à l'accueil provisoire prévu par les articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ; - son isolement est établi dès lors qu'il n'a pas de représentants légaux en France ; - la condition d'urgence est caractérisée, compte tenu de son jeune âge, de son isolement, de l'absence de toutes ressources et de sa situation de précarité ; - la carence de l'administration a manifestement causé une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Si M. B se déclare mineur né le 7 août 2008 en Guinée, il ne présente aucun document de quelque nature que ce soit venant au soutien de cette affirmation, la seule pièce jointe à sa requête étant un formulaire de désignation de son avocat. Par ailleurs, le requérant, qui soutient être arrivé à Marseille au mois de septembre 2023, ne démontre pas s'être présenté au premier accueil de l'association ADDAP 13 alors notamment qu'il ne précise pas même la date à laquelle il aurait accompli une telle démarche, en se bornant à indiquer de façon non circonstanciée que celle-ci aurait eu lieu " en octobre ". Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, ni d'une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge administratif des référés à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le département des Bouches-du-Rhône à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B devant le juge des référés doivent être rejetées dans leur ensemble selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". L'alinéa premier de l'article 20 du même texte dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de M. B étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Morgane Belotti. Fait à Marseille, le 7 novembre 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2310346_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
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