TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310319_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a pas été statué au jour d'introduction de la requête sur la demande de référé suspension qu'elle a introduite le 3 juillet 2023 ; la décision des autorités consulaires françaises en Iran du 18 juin 2023 refusant de lui délivrer le visa sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; elle justifie de liens d'une particulière intensité avec sa belle-fille qui a vocation à rejoindre la France à très bref délai, et son fils ; son état de santé ne lui permet plus d'organiser et de gérer seule sa vie, les traitements nécessaires à la prise en charge de ses pathologies faisant par ailleurs défaut en Afghanistan ; elle est exposée à un risque réel et sérieux d'être reconduite de force dans ce pays par les autorités iraniennes à compter du 19 juillet 2023. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants protégé par les stipulations de l'article 3 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Si, pour justifier de l'urgence, la requérante invoque son isolement à venir en Iran, compte tenu du départ imminent de sa belle-fille, il résulte, toutefois, des mentions du visa délivré à cette dernière par les autorités consulaires françaises que celui-ci est valable jusqu'au 18 septembre 2023. Par ailleurs, si Mme A invoque les risques auxquels elle serait exposée en Afghanistan, compte tenu du contexte sécuritaire, des pathologies dont elle souffre et du risque de renvoi dans ce pays compte tenu de l'expiration de son visa iranien le 18 juillet 2023, il n'est pas démontré que ce visa ne pourrait être à nouveau renouvelé jusqu'à ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 29 juin 2023, statue sur sa demande de visa. En outre, la requérante ne soutient pas qu'elle ne bénéficie pas d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Iran. 5. Par suite, Mme A n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2310319_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
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