TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310317_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mmes B et M. B, agissant en qualité de représentant légal des jeunes E, H, A D, I C, G B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de délivrer des visas de long séjour à Mme J B, à Mme F B et à E, H, A D, I C, G B, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme B et de M. B chacun la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a pas été statué au jour d'introduction de la requête sur la demande de référé suspension qu'ils ont introduite le 3 juillet 2023 ; eu égard à la durée de la procédure contentieuse imposée à tort par l'administration qui contribue à la séparation de la famille et à l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'administration à plusieurs libertés fondamentales, les décisions des autorités consulaires françaises en Iran du 15 mai 2023 refusant de délivrer les visas sollicités par Mme B et ses enfants procèdent d'une " erreur manifeste de droit ", qu'elles ont pour conséquence d'aggraver en toute illégalité la durée de séparation des requérants d'avec leur époux et père, de maintenir ces derniers dans un pays dont ils n'ont pas la nationalité et dans lequel ils n'ont donc pas vocation à demeurer et de créer, le cas échéant, les circonstances de leur retour forcé en Afghanistan de la part des autorités iraniennes où leur sécurité et leur vie sont pourtant menacées ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par les stipulations de l'article 3 de la même convention ; * à l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes raisons. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mmes B et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal de délivrer des visas de long séjour à Mme J B, à Mme F B et à E, H, A D, I C, Beshita B, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de la séparation de leur famille, il est, toutefois, constant que la protection subsidiaire a été accordée à M. B, le 28 mars 2019 et que les présentes demandes de visa n'ont été enregistrées que le 2 janvier 2023, sans que les requérants ne se prévalent des circonstances les ayant contraints à observer un tel délai. Par ailleurs, si les intéressés invoquent les risques auxquels ils sont exposés en Afghanistan, il résulte de l'instruction que les demandeurs de visa séjournent en Iran de manière régulière et que la validité de leurs visas expire le 26 août 2023. En outre, si les requérants invoquent la précarité matérielle de leur situation en Iran et une agression de leur fils, les seules attestations de Mme J B et les photographies produites ne sauraient suffire à l'établir. Enfin, M. et Mme B bénéficient d'une prise en charge pour les soins médicaux. Au surplus, par une ordonnance rendue le 18 juillet 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension des décisions des autorités consulaires françaises en Iran rejetant les demandes de visas de long séjour au motif d'un défaut d'urgence. Les requérants ne font état d'aucun élément nouveau postérieur à cette date. 5. Par suite, M. et Mmes B n'établissent pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. et Mme B, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mmes B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L, Mme F B et M. K B. Fait à Nantes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2310317_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA