TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310307_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de l'université Paris Cité a prononcé à son encontre une exclusion de l'université d'un an dont 6 mois avec sursis pour fraude. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que cette décision l'empêchera de se présenter au concours d'Accès Santé, dont la première session a eu lieu le 31 mars 2023 et la seconde est prévue le 11 mai 2023 ; or il s'agit de la dernière possibilité pour lui de passer ce concours car il l'avait déjà passé une fois ; - la fraude n'est pas établie, et à supposer même qu'elle le soit, la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 9 mars 2023 sous le numéro 2305283, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en Licence à l'université Paris Cité, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline de l'université Paris Cité a prononcé à son encontre une exclusion de l'université d'un an dont 6 mois avec sursis pour fraude. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la sanction infligée fait obstacle à ce qu'il se présente à un concours dont les épreuves ont eu lieu le 31 mars 2023 pour la première session et le 11 mai 2023 pour la seconde, et qu'il s'agit de la dernière possibilité pour lui de passer ce concours. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement et avec précision les faits qui lui sont reprochés et n'établit pas davantage, en l'espèce, la nécessité de suspendre l'exécution de la décision attaquée, eu égard aux conséquences qu'elle aurait sur sa situation, ne saurait se borner à soutenir que cette décision l'empêche de se présenter à un concours et aura une incidence sur son avenir professionnel, dès lors que l'objet même de cette sanction disciplinaire est de le priver temporairement de la poursuite de ses études. Par suite, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement au regard notamment du comportement du requérant ayant contribué à la survenance de cette situation. Au demeurant, M. B ne faisant pas valoir de moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction qui lui a été infligée, sa requête doit être regardée comme étant manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 mai 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2310307_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA