TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310304_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors d'une part que l'urgence découle des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales dans la mesure où elle est séparée de son conjoint, bénéficiaire du statut de réfugié, depuis neuf ans et, alors qu'en sa qualité de femme seule, elle est exposée à de forts risques de mauvais traitements en Afghanistan ; - la décision de refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : . à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la CESDH dès lors qu'elle est séparée de son conjoint, bénéficiaire du statut de réfugié en France, depuis neuf ans ; . à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants dès lors la situation sécuritaire en Afghanistan n'a cessé de s'aggraver avec la prise de Kaboul et le retour des talibans au pouvoir, à compter du 15 août 2021 ; qu'en sa qualité de femme seule, elle est particulièrement vulnérable, est privée de toute liberté de mouvement, confrontée à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et exposée à de sérieux risques de persécutions et à la merci des talibans, la regardant comme ayant prêté allégeance à l'Occident par la simple demande de visa formulée et compte tenu de la résidence en France de son conjoint. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante afghane, indique s'être vu délivrer, par les autorités françaises à Téhéran, un visa, valable du 18 décembre 2022 au 18 mars 2023, au titre de la réunification familiale, son époux, M. C, bénéficiant de la protection subsidiaire en France, mais qu'ayant perdu son passeport elle n'a pu embarquer pour la France. Elle ajoute qu'étant dépourvue de passeport, et ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, les autorités iraniennes l'ont renvoyée en Afghanistan. Elle a alors sollicité, en février 2023, auprès des autorités consulaires françaises en Iran que lui soit délivrée une nouvelle vignette de visa. Par la présente requête, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient qu'elle est isolée en Afghanistan où elle n'a pas de liberté de mouvement, et où elle est exposée à de forts risques de mauvais traitements dès lors que son conjoint est réfugié en France et qu'elle-même a demandé un visa. Toutefois, Mme A B, à laquelle il appartient au demeurant, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2310304_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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