TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310247_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFFI) et/ou au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer, ainsi qu'à son époux et à leur fils, un hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'OFFI et/ou de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, l'OFFI a conclu au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° : 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu : - Me Gathelier, pour Mme A, qui reconnait qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - L'OFFI et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'hébergement de la requérante, de son époux et de leur enfant du 2 au 7 novembre 2023, date à laquelle ils seront admis à La Caravelle, Hébergement d'Urgence pour les Demandeurs d'Asile (HUDA) de Marseille, à l'hôtel Moderne situé également à Marseille. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Gathelier, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 novembre 2023. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2310247_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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