TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310240_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes d'autre part l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été assigné à résidence à Argenteuil (Val d'Oise), 94 avenue de Verdun, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) du 30 septembre 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet du Val-d'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le vice-président, Signé : M. Aymard
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2310240_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel