TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2310239_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour et, en cas de délivrance d'un titre de séjour salarié, l'autorisation y étant attachée, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le préfet du Nord a produit, le 28 mai 2024, des pièces justifiant de la délivrance à M. A, le 21 mai 2024, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, valable du 18 avril 2024 au 17 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses concluions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré du 26 juin 2024, M. A a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement partiel de M. A relatif à ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 1er août 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2310239
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2310239_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel