TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310231_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B conteste les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles l'université d'Angers a refusé de l'admettre en master langues étrangères appliquées (LEA) mention " négociateur trilingue en commerce international " et en master management sectoriel mention " gastronomie du vin ", au titre de l'année universitaire 2023/2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission en master langues étrangères appliquées (LEA) mention " négociateur trilingue en commerce international " et en master management sectoriel mention " gastronomie du vin " au titre de l'année universitaire 2023/2024. Par deux décisions du 23 juin 2023, le président de cette université a rejeté ses candidatures en faisant valoir d'une part, " un niveau de langue trop faible " et, d'autre part, " un niveau académique présentant des fragilités dans au moins une des disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation ". Pour contester les décisions attaquées, M. B se borne à soutenir qu'il " compte travailler d'arrache pieds afin d'obtenir son master ". Toutefois, il ne conteste pas utilement les motifs précités des décisions attaquées. Ainsi, ses moyens, sans portée utile au regard des motifs qui fondent les décisions attaquées, sont inopérants. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 23 août 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2310231_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel