TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310220_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme C épouse A et M. A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation du couple, des troubles dans leurs conditions d'existence et de la situation de vulnérabilité particulière de Mme A qui nécessite une vie commune ; alors qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de mars 2021 et qu'ils se sont mariés le 21 août 2021, ils vivent séparément depuis le 6 novembre 2022 ; ils ont déposé une première demande de visa dès le retour de M. A au Maroc qui a été rejetée en raison de l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français émise à son encontre ; dès l'expiration de cette mesure, ils ont à nouveau sollicité la délivrance d'un visa de long séjour ; ils se contactent quotidiennement ; Mme C se trouve en situation de handicap ; elle ne bénéficie pas d'un logement adapté alors qu'elle est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant en fin de journée ; son époux lui apportait son aide ; elle est soignée en raison d'un état anxieux et a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie ; ses parents et sa sœur, qui attestent de la sincérité de leur union, sont inquiets des conséquences de la séparation pour sa santé ; elle ne peut voyager sans difficultés au Maroc en raison de sa situation de handicap ; une mesure provisoire est nécessaire dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en application de l'article D. 312-5-1 ne peut délivrer le visa ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023, les requérants font valoir que tant la réalité de leur union que l'état de santé de Mme C qui est, par ailleurs, en situation de handicap, et les répercussions psychologiques de leur séparation impliquent que M. A puisse rejoindre rapidement son épouse sur le territoire français. Toutefois, en dehors des attestations établies par Mme C et ses proches, les requérants n'apportent aucun élément établissant que la présence immédiate de M. A auprès de son épouse est indispensable, tant en raison de sa situation de handicap que de son état de santé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme C a pu notamment se rendre à deux reprises au Maroc en vue de rencontrer son époux, son dernier voyage ayant été effectuée du 1er juin 4 juin 2023. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne caractérisent toutefois pas une urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, en application de l'article D. 321-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins implicitement au plus tard le 6 septembre 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A et Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à M. D A. . Fait à Nantes, le 24 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2310220_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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