TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310213_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Parisi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) a prononcé la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
- d'enjoindre au SDMIS de le réintégrer sans délai dans ses fonctions ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du SDMIS le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " (). / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si M. A conteste l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la présidente du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, sa requête à fin de suspension de cet arrêté n'est pas accompagnée de la copie de la requête distincte tendant à l'annulation de la décision en cause. Dans ces conditions, la requête de M. A ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête n° 2310213 de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2310213_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel