TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310201_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Grégoire Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il est entré en France pour y travailler dans une société parisienne et que l'absence de détention d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français le place dans une situation d'extrême précarité car elle entrave gravement la poursuite de son activité professionnelle et altère sa liberté de déplacement et sa vie privée ; - l'absence de détention d'un tel document porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France le 10 mai 2023 sous visa D " passeport Talent - carte bleue européenne " valable du 31 mars au 29 juin 2023. Le 26 mai 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le téléservice de l'ANEF. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir qu'il est entré en France pour travailler au sein d'une société parisienne en qualité de consultant senior en cybersécurité. Il se borne toutefois à produire à l'appui de cette allégation le formulaire Cerfa " éléments du contrat de travail justifiant une demande de carte de séjour pluriannuelle Passeport Talent carte bleue européenne 2° du L. 313-20 du CESEDA " renseigné par cette société le 1er février 2023 pour un contrat devant débuter le 1er mars 2023, lequel formulaire ne révèle pas, ainsi, une urgence caractérisée concernant sa situation professionnelle. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de l'altération portée par l'absence de détention d'un document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français à sa vie privée et sa liberté de déplacement, cette altération ne révèle pas non plus l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. A, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2310201_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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