TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310143_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation provisoire de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 28 mars 1978, déclare être entrée en France au cours de l'année 2002. Elle déclare, sans aucune autre précision, avoir été munie d'une carte de séjour, valide jusqu'au 11 octobre 2022, dont elle aurait sollicité le renouvellement par une demande déposée au cours du mois de juillet 2022. Par la présente requête, Mme B, dont le dernier document provisoire de séjour aurait expiré le 22 septembre 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation provisoire de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une attestation provisoire de renouvellement de son titre de séjour, Mme B soutient que l'inertie de l'administration fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en tant qu'auxiliaire de vie, dès lors qu'en l'absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour sur le territoire français, elle risque de perdre son emploi. Toutefois, elle n'établit par aucune pièce versée au dossier la réalité de cet emploi, dès lors qu'elle ne fournit aucun contrat de travail ou bulletin de salaire établi à son nom.
5. Par ailleurs, si Mme B fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'inertie de l'administration la place dans une situation irrégulière telle qu'elle risque de perdre le bénéfice des aides sociales qu'elle percevait jusqu'alors et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres ressortissants étrangers en situation irrégulière et ne suffit donc pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressée, à caractériser l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2310143_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel