TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310118_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- entré en France en 2015 avec un visa, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour ainsi que de récépissés ; il a demandé, le 30 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 février 2023 ; le même jour, il a reçu un récépissé valable jusqu'au 29 janvier 2024 ;
- l'urgence tient à ce que le refus de lui délivrer un récépissé pour la demande de renouvellement de titre de séjour l'expose à une précarité certaine avec des conséquences potentielles graves sur son emploi en contrat à durée déterminée ; il a respecté les procédures ; la délivrance du récépissé est non seulement une exigence légale mais aussi une mesure cruciale pour garantir la continuité de sa vie professionnelle et personnelle ; l'urgence tient également à l'atteinte portée aux droits élémentaires des étrangers en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; l'examen de sa demande est anormalement long alors que, contractuel auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine, il occupe un poste pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée de droit public ; il fait face à une menace de suspension de son contrat de travail en raison du risque de non-délivrance de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile pour obtenir un récépissé et poursuivre son contrat de travail ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1990, indique être entré en France en 2015 muni d'un visa et avoir bénéficié de titres de séjour et de récépissés et en dernier avoir demandé, le 30 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 février 2023 et s'être vu remis le même jour un récépissé valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de l'instruction que le requérant bénéficie d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour établi le 30 octobre 2023 et valable jusqu'au 29 janvier 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées, la mesure sollicitée étant dépourvue d'utilité. Dans ces mêmes circonstances, le requérant, qui n'établit pas qu'il pourrait faire l'objet à bref délai d'une suspension de son contrat de travail, n'établit pas l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet d'accélérer le traitement de sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Versailles, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2310118_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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