TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310117_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C F et Mme D B A épouse F, représentés par Me Guillaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision duconseil général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. F dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conjoints sont séparés, son épouse ne pouvant venir le rejoindre en Tunisie en raison de ses contraintes professionnelles ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réunit les conditions pour pouvoir bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et dès lors qu'il ne peut lui être reproché aucun risque de trouble à l'ordre public, l'usage de faux document qui lui est reproché étant ancien et ce document, à savoir une carte nationale d'identité,n'ayant été utilisé qu'afin de lui permettre de travailler en France ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse vit et travaille en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2310191 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. F, ressortissant tunisien, a épousé, le 8 janvier 2022 à Lyon, Mme B A, ressortissante française. M. F étant rentré en Tunisie pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, l'autorité consulaire française à Tunis a rejeté sa demande. M. et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) ayant refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français à M. F. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que la décision litigieuse porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale du fait de la séparation qui en résulte. Toutefois, les requérants ne se prévalent d'aucune autre circonstance particulière propre à justifier la suspension de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visa qui a été opposé à M. F préjudice de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F et de Mme B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et à Mme B A. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, C. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2310117_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
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