TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310111_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 25 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2310113 rejetant la requête en référé par laquelle M. A a demandé la suspension de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. La requête en référé n° 2310113 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre des armées a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle a été rejetée par une ordonnance du 28 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Par suite, dès lors que cette notification a été adressée au requérant, le 28 novembre 2023, qu'il en a accusé réception le même jour, et qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête à l'expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Lyon, le 5 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA695 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2310111_20240405
Données disponibles
- Texte intégral