TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2310100_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 9 mai 2023, 27 septembre 2023, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP07512022V0051 déposée par M. A..., ensemble l’arrêté rectificatif et la décision implicite du 23 mars 2023 rejetant sa demande de retrait pour fraude ; 2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’engager une procédure de retrait dans un délai de 15 jours et de procéder au retrait des décisions dans un délai de 45 jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande de retrait dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie ; 4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Szleper, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit à mis à la charge du syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 ainsi que les entiers dépens et les frais de plaidoirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la Ville de Paris a, par un arrêté du 6 octobre 2023 devenu définitif, procédé au retrait de l’arrêté du 23 mars 2022 de non-opposition à la déclaration préalable n°DP07512022V0051 et de l’avis rectificatif du 20 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue de Lyanes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre globalement à la charge de la Ville de Paris et de M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence d’audience, et donc de représentation à l’audience du syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue de Lyanes, le droit de plaidoirie n’est pas dû. Les conclusions tendant au remboursement d’un tel droit doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes. Article 2 : La Ville de Paris et M. A... verseront globalement au syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue de Lyanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 17-19-21 rue des Lyanes, à la Ville de Paris et à M. A.... Fait à Paris, le 6 octobre 2025. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2310100_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA