TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310094_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A Gervasi, représentée par Me Guy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a rejeté implicitement sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter de la date de réception de sa demande le 8 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Cet article rend ainsi inapplicables aux relations entre l'administration et ses agents les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 qui disposent que " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. /Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. " 4. En application de la combinaison des textes cités au point précédent, que la requérante est invitée à lire avec attention, la demande faite par Mme Gervasi, conseillère principale d'éducation, et reçue par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille le 8 juin 2023 aux fins de bénéficier de la protection fonctionnelle, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 8 août 2023, qui a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois qui expirait alors le 9 octobre 2023. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 24 octobre 2023, est tardive et que, manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Gervasi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Gervasi. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023 La présidente de la 2ème chambre signé Isabelle Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2310094_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel