TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310083_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Beguin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le maire de la ville de Paris a décidé de le licencié de son emploi, 2°) d'enjoindre au maire de la ville de Paris de le réintégrer dans son emploi, en contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du lendemain de l'ordonnance à intervenir, 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : -il se retrouve sans emploi et sans ressource, alors qu'il sera le père d'un enfant le 15 juin prochain, vit chez ses parents et projetait de s'installer avec sa compagne. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -il est recruté en qualité de vacataire, sur un poste d'animateur auprès des enfants fréquentant les établissements scolaires et l'accueil périscolaire, depuis août 2015, sans discontinuité ; or, en l'absence d'un contrat écrit, sur cette période, il doit être regardé comme contractuellement lié à la ville de Paris, -par conséquent, dès lors qu'il a été employé pendant plus de six ans, son contrat aurait dû être requalifié en contrat à durée indéterminée en application des articles L. 332-9 et suivant du code général de la fonction publique, à compter du 1er septembre 2021, -dès lors, la décision de mettre fin à sa relation de travail avec la ville de Paris, qui s'analyse comme un licenciement, et non pas comme le non-renouvellement d'un engagement à durée déterminée, est entachée d'un défaut de motivation, de vices de procédure et d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale qui est applicable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le numéro 2310085 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B travaille pour la ville de Paris, en qualité d'adjoint d'animation vacataire, depuis le 8 juillet 2013, dans le cadre des activités organisées dans des écoles des 11ème et 12ème arrondissements de Paris. Le 16 février 2023 une sanction disciplinaire de blâme a été prononcée à son encontre, en raison d'absences et de retards injustifiés. La ville de Paris a ensuite décidé de ne pas renouveler son dernier contrat qui expirait le 31 mars 2023. M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la maire de Paris l'aurait licencié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie, sous le contrôle du juge, au regard des besoins du service. 4. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A B, la décision attaquée, prise de la ville de Paris, porte sur le non renouvellement de son contrat de travail, expiré le 31 mars 2023, et ne constitue pas une décision de licenciement. Elle n'avait donc pas à être précédée de la procédure prévue dans le cadre du décret n°88-145 du 15 février 1988. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A B, qui ne sont dirigées contre aucune décision de non renouvellement de son contrat de travail prise par la ville de Paris, doivent être regardées comme dépourvues d'objet et être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le juge des référés, B.R. D La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2310083_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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