TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310079_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sans délai et en tout état de cause avant le 5 septembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'extrême urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction depuis plus d'une année, qu'il n'a été muni, et ce jusqu'au 16 août 2023 seulement, que d'un récépissé de demande de titre de séjour sans autorisation de travail, que l'absence d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui interdit de participer à une compétition sportive internationale, se tenant du 5 au 10 septembre 2023, pour laquelle il a été sélectionné ; il peut en outre prétendre de plein droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis la naissance de son fils français le 13 juin 2023, et sa situation administrative lui interdit de participer davantage à l'entretien de son fils et l'entrave dans la recherche d'un logement avec sa compagne française ; - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et de venir, en particulier de sortir du territoire français pour participer à des compétitions internationales, à sa liberté d'entreprendre en qualité de sportif professionnel, ainsi qu'à sa vie privée et familiale, alors que sa situation administrative le place en difficulté financière pour assurer l'entretien de son fils et contribuer aux charges du foyer et entrave sa recherche d'un logement indépendant pour sa famille, alors qu'il est actuellement hébergé par son frère ; - ces atteintes sont illégales dans la mesure où le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 311-12, R. 431-12, R. 431-14, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de procéder à l'examen sérieux de sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois et a méconnu, par ailleurs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 août 2023, tenue en présence de Mme Valcy, greffière d'audience, Mme Renault a lu son rapport et entendu les observations de Me Menage, avocate de M. B, présent. Me Menage persiste dans ses écritures et ajoute, d'une part, que sans autorisation de travail accompagnant son récépissé de demande de titre de séjour, un étranger ne peut passer la frontière sans être empêché de retourner sur le territoire français et, d'autre part, que l'impossibilité de participer à la compétition internationale se tenant du 5 au 10 septembre 2023 prive M. B d'une chance importante de participer à d'autres compétitions sportives et, au-delà, de pouvoir vivre des revenus générés par son activité de sportif de haut niveau. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures M. B fait valoir que l'absence d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le prive, d'une part, de la possibilité de participer à une compétition sportive internationale pour laquelle il a été sélectionné et, d'autre part, le prive de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale avec sa compagne et leur enfant né en juin 2023. Toutefois, d'une part, que M. B n'établit pas que sa participation aux jeux sportifs mondiaux organisés en Italie, du 5 au 10 septembre 2023, par la confédération sportive internationale travailliste et amateur (CSIT), après sa sélection par la fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), conditionnerait son avenir professionnel et sportif et, d'autre part, il ne fournit pas de précisions sur ses conditions de vie actuelles et ses ressources, notamment suite à la naissance de son enfant, la seule circonstance qu'il soit en butte à des difficultés pour trouver un logement et qu'il soit logé chez son frère ne suffisant pas à caractériser une atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé, désormais parent d'un enfant français, peut prétendre, s'il s'y estime fondé, à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité, les difficultés invoquées ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 août 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2310079_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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