TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310071_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision du 24 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il avait été saisi le 30 avril précédent par Mme B, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1992, que, si cette décision invite également l'intéressée à quitter le territoire français, elle n'a, pour autant, ni pour objet, ni pour effet de l'y obliger au titre de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en cause en tant qu'elle porterait obligation de quitter le territoire français sont manifestement dépourvues d'objet donc irrecevables. 3. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour dont elle a fait l'objet le 24 août 2023, Mme B, qui, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de lui refuser le renouvellement d'un titre de séjour ou de retirer un titre de séjour, ne peut bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu'elle se trouve, avec le compatriote qu'elle a pour partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) depuis le 28 décembre 2021 et leur enfant né le 22 août 2022, dans une situation de grande précarité caractérisée par le fait qu'elle a cumulé une dette d'un montant de près de 5 000 euros à l'égard de l'URSSAF dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, qu'elle ne peut plus exercer cette activité, ni, par conséquent, en tirer des revenus pour subvenir aux besoins de son foyer, en raison de l'expiration de son titre de séjour portant la mention " commerçant " et que le seul salaire de son partenaire de PACS est insuffisant pour faire face aux charges de son foyer, incluant un loyer mensuel de 730 euros. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisants pour apprécier l'ensemble des ressources et des charges courantes de son foyer en se bornant, à cet égard, à produire un bulletin de salaire de son partenaire de PACS du mois de juillet 2023 et une quittance de loyer du mois d'août de la même année. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle a largement contribué à la création de la situation dont elle fait état en continuant à exercer l'activité de travailleur indépendant qui est à l'origine de la dette mentionnée ci-dessus après avoir fait l'objet, le 31 mars 2021, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un troisième renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant " qu'elle avait initialement obtenu en 2017, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, et l'a obligée à quitter le territoire français. Ainsi, et alors, en outre, que la requête en annulation dont fait par ailleurs l'objet le refus de titre de séjour en litige sera examinée par une formation collégiale du tribunal lors d'une audience prévue le 29 mars 2024, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 28 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2310071_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA