TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310064_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Slucki-Krzywkowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à ce que les services préfectoraux lui délivrent le titre ce séjour alors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 décembre 2021 ; - la mesure est utile pour qu'elle obtienne un rendez-vous et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité marocaine, qui a obtenu une carte de séjour pluriannuelle "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 4 mars 2021 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en adressant sa demande par voie postale, dont les services préfectoraux ont accusé réception le 20 décembre 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer et de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour a été reçue le 20 décembre 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant ce dépôt du dossier estimé complet, soit le 20 avril 2022. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un de titre de séjour. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de contester cette décision implicite de refus de l'admettre au séjour et d'assortir éventuellement sa requête d'un référé présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative visant à la suspension de son exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B . Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 novembre 2023. La juge des référés, Muriel JOSSET La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2310064_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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