TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310041_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Toujas, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille C dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, sa fille est dans l'impossibilité de se rendre aux Philippines le 30 juillet 2023 ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de son enfant, ainsi qu'à son intérêt supérieur et à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un document de circulation pour mineur de l'enfant C A a été remis le 26 juillet 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Toujas, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 15h00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une pièce complémentaire, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, a été enregistrée le 31 juillet 2023 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2022, Mme A, ressortissante philippine, a déposé sur le site " démarches-simplifiées " une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille C. Par courriel du 4 juillet 2023, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a fait savoir que le document était disponible. En dépit de plusieurs relances, l'intéressée n'a toutefois pas été convoquée aux fins de remise de ce titre. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de vingt-quatre heures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article L. 414-5 du même code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité ".
4. Postérieurement à sa requête, Mme A a retiré, le 26 juillet 2023, le document de circulation sollicité pour sa fille. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 600 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23100410Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310041_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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