TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310038_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, complétée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité indienne, il est marié depuis le 20 décembre 2008 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " valable jusqu'au 6 mars 2027, qu'il est entré en France avec un visa en qualité de famille, qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle le 7 novembre 2019 valable jusqu'au 6 mars 2023, qu'il a conclu un contrat de travail, qu'il n'a pu demander le renouvellement de sa carte que le 23 mai 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, et qu'il n'a reçu aucun récépissé et que son employeur a procédé à la suspension de son contrat de travail. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il ne peut plus travailler et que la décision contestée porte atteinte à son droit à aller et venir ainsi qu'à son droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été mise à disposition du requérant, valable jusqu'au 26 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. C, représenté par Me Bertaux, déclare se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant indien né le 10 juin 1979 à Secunderabad (Etat de Talangana), a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " délivrée par la préfète du Val-de-Marne valable du 7 novembre 2019 au 6 mars 2023. Il en sollicité le renouvellement en déposant une demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 3 mai 2023. Il n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 décembre 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne à mis à la disposition du requérant sur son compte ouvert sur le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 décembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. A B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLe juge des référés, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2310038_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA