TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310029_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou au requérants directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est de nationalité syrienne, qu'il n'est pas en sécurité en Turquie où il réside actuellement, compte tenu de son activité de journaliste qui l'a conduit à mettre en cause les autorités turques, et des poursuites en justice dont il fait l'objet de la part des autorités turques pour des faits infondés de détention de faux document de séjour, et qu'il risque un renvoi forcé en Syrie où sa vie est menacée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le ministre de l'intérieur a méconnu la chose jugée telle qu'elle ressort de l'ordonnance du juge des référés n° 2306964 du 23 juin 2023 ; - il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision du 17 juillet 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du vendredi 28 juillet 2023 à 10h30 : - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant les intérêts des requérants ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond -, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 4. D'autre part, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 5. Enfin, si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2306964 du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé, par M. B, né le 1er mai 1979, de nationalité syrienne, sur son recours formé contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de 5 jours, à un nouvel examen de la demande de visa de M. B. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que " compte tenu des craintes suffisamment établies () tant en Turquie qu'en Syrie en cas de renvoi du requérant, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se borne à invoquer que M. B ne justifie pas d'attaches familiales particulières avec le territoire français " alors " que l'intéressé, diplômé de littéraire française, a enseigné cette langue, ce qui atteste de ses liens avec la culture française " et qu'il " établit pouvoir être pris en charge par l'association "Collectif des Amis d'Alep" ", le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejetant sa demande de visa en vue de solliciter l'asile en France " est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande de visa litigieuse, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ". 7. La décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 en litige, prise, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023, après réexamen de la situation de M. B, refuse à nouveau à l'intéressé la délivrance d'un visa au titre de l'asile. Cette décision est fondée, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a déposé, en quatre ans, deux demandes de visa au titre de l'asile auprès du poste consulaire français à Istanbul, sans se manifester durant cet intervalle de quatre ans, d'autre part, sur les incohérences que présente le parcours de M. B depuis sa désertion de l'armée syrienne dans la mesure où l'intéressé aurait débuté ses activités à caractère politique dès l'année 2018 alors que les menaces le visant en Turquie n'ont commencé qu'en 2022, enfin, sur la circonstance que si M. B a été interpellé par les autorités turques le 5 avril 2022 et placé en rétention pendant une durée de 24 jours pour détention d'un faux " kimlik ", à savoir d'un faux document de séjour, il s'est vu remettre, dès sa libération, un laissez-passer par ces mêmes autorités à fin de régulariser sa situation administrative, ce qui démontre l'absence d'intention des autorités tuques d'expulser M. B vers la Syrie. 8. Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023, qui se fonde sur la circonstance que la sécurité de M. B n'est pas menacée en Turquie sans faire état d'aucune circonstance nouvelle ni d'aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visa en litige, repose sur un motif identique à celui regardé, par l'ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023, comme propre à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visa opposée à M. B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 en litige méconnaît l'autorité de la chose ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 23 juin 2023 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 30 juin 2023. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, au regard des motifs retenus au point 5 de l'ordonnance du 23 juin 2023, compte tenu de l'absence d'évolution, depuis cette date très récente, de la situation de M. B sur ce point. 9. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de visa de M. B, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 juin 2023 refusant à M. B la délivrance d'un visa au titre de l'asile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai fixé à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le magistrat désigné, A. VAUTERIN Le greffier d'audience, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2310029_20230802
TA9316 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310029_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel