TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310015_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'" agent de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " et de la décision implicite née le 28 janvier 2023 ayant rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions, dans un délai de 7 jours à compter de cette même notification ; 3° de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil qui s'engage à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il a débuté son activité professionnelle d'agent de sécurité en 2012 et l'a exercée jusqu'au mois de juin 2022, qu'il n'a pas pu trouver un autre métier depuis l'intervention des décisions litigieuses, qu'il perçoit uniquement le revenu de solidarité active (RSA) et rencontre des difficultés financières pour vivre aux côtés de sa mère, qui l'héberge et dont il subvenait aux besoins courants, et alors qu'il a dû faire face au règlement de multiples dettes, et que cette année passée sans solution professionnelle l'a plongé dans un isolement social important et un état d'anxiété continu ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses est également remplie, dès lors que la compétence de l'auteur de la décision du 20 octobre 2022 n'est pas établie, et que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que son expérience professionnelle significative dans le domaine de la sécurité privée et ses qualités personnelles ne sauraient être remises en cause uniquement par un fait judiciaire isolé lié à des violences conjugales dont il a également été victime. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il ressort des termes de la décision du 20 octobre 2022 que pour refuser à M. B, qui a travaillé en qualité d'agent privé de sécurité entre 2012 et 2022, la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'" agent de gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ", le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a, en particulier, retenu que celui-ci avait été mis en cause le 7 janvier 2021 en qualité d'auteur de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis du 9 au 10 novembre 2020, et que ces faits démontraient de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, à l'encontre de cette décision du 20 octobre 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. En outre, la présente requête n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre ces décisions. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 30 octobre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2310015_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel