TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2310011_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 23 septembre 2024, 24 avril 2025 et du 11 juillet 2025, Mme A Baron, représentée par Me Chaigneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d 19 avril 2023 par lequel le maire d'Essarts-en-Bocage, en qualité d'agent de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris sur le terrain cadastré 084 ZW sis 14 le Moulin de la Coussaie-Les Essarts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la commune d'Essarts-en-Bocage, représentée par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que par un arrêté du 12 juin 2025 le maire d'Essarts-en-Bocage a retiré l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 12 juin 2025 postérieure à l'introduction de la requête, la commune d'Essarts-en-Bocage a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme Baron à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme Baron demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Baron à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Baron, à la commune d'Essart-en-Bocage et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 21 juillet 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2310011_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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