TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309997_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B D C, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre des affaires étrangères, de lui délivrer un laissez-passer dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur, de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est caractérisée par son isolement et sa particulière vulnérabilité dans le cadre d'affrontement armés au Soudan ; - l'inaction de l'administration française dans l'instruction de sa demande de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : o son droit à mener une vie familiale normale garanti par les situation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le droit de l'unité familiale constitue un principe général qui implique le droit pour les réfugiés d'être rejoints par leur famille ; o le droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o la liberté de quitter son pays et la liberté de circulation, au regard du paragraphe 2 de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la destruction de son passeport par les autorités diplomatiques françaises constitue une mesure d'ingérence dans sa liberté de circulation ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il ne remet pas en cause la situation d'urgence alléguée par la requérante ; - l'administration est disposée à mettre à la disposition de la requérante un nouveau visa ; - la situation sécuritaire qui prévaut au Soudan met les autorités françaises dans l'impossibilité de délivrer les documents sollicités par la requérante au Soudan ; - toute autre mesure ordonnée par le tribunal conduirait celui-ci à ordonner en pratique l'exécution d'actes de gouvernement. Par une intervention enregistrée le 13 juillet 2023, le groupe d'information et de soutien des immigré.es (GISTI) et l'association Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE) demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme D C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-437 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de Me Pollono, substituant Me Godinec, avocate de Mme D C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante soudanaise née le 2 mars 1999, s'est mariée le 19 septembre 2016 avec M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, lequel s'est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019. Le 10 mai 2022, elle a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) au titre de la réunification familiale, laquelle a été enregistrée le 26 mars 2022. Elle a été convoquée le 17 avril 2023 en vue de la remise de son visa par ces autorités. Ce visa n'ayant pas pu matériellement lui être délivré compte tenu du contexte sécuritaire au Soudan, Mme D C, qui soutient que son passeport a été détruit par les autorités consulaires françaises à Khartoum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, de lui délivrer un laissez-passer, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer un visa de long séjour. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'intervention du GISTI et de l'ADDE : 4. L'ordonnance à rendre sur la requête de Mme D C est susceptible de préjudicier aux intérêts défendus par le GISTI l'ADDE. Dès lors, leur intervention est recevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 6. D'une part, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521 - 2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 7. D'autre part, ni l'engagement de négociations avec des autorités étrangères, ni l'organisation matérielle d'opérations de rapatriement à partir d'un territoire étranger, ni une intervention sur un tel territoire ne sont détachables de la conduite des relations internationales de la France, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. 8. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures circonstanciées et étayées du ministre de l'intérieur et des outre-mer que, compte tenu de la situation sécuritaire au Soudan, de la fermeture de l'ambassade de France et de l'évacuation de l'ensemble des agents consulaires qui en ont résulté, aucune représentation de l'Etat français n'est désormais présente dans ce pays, ce qui ne permet pas de remettre effectivement à Mme D C un laissez-passer et un visa, de tels documents ne pouvant par ailleurs être adressés par voie postale, compte tenu du conflit armé actuel. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le visa de long séjour sollicité sera mis à la disposition de l'intéressée dans tout poste consulaire français auquel elle serait susceptible de se présenter. Eu égard à l'impératif pour les autorités françaises d'assurer la sécurité de leur personnel diplomatique, en l'état de l'instruction, compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut au Soudan, aucune mesure qui pourrait être ordonnée par le juge des référés n'apparaît de nature à préserver l'exercice effectif des libertés fondamentales dont se prévaut Mme D C, sauf à dépêcher un agent consulaire français au Soudan, mandater un agent égyptien ou d'un autre pays, ou organiser le franchissement par une ressortissante étrangère d'une frontière étrangère, actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, l'absence de remise effective d'un laissez-passer et d'un visa d'entrée en France à Mme D C ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, une carence de l'administration qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et dont il appartiendrait au juge administratif de connaître. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme D C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme D C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'intervention du GISTI et celle de l'ADDE sont admises. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, au GISTI, à l'ADDE, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Godinec. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, P-E. SIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2309997_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA