TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309986_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 3 mars 2023 portant non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 mars 2023 portant non-admission dans le corps des sous-officiers de carrière. Toutefois, le requérant qui se borne à indiquer qu'il souhaite saisir le tribunal afin de qu'il tranche sur son cas, n'assortit sa requête d'aucune argumentation juridique de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 19 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2209986
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2309986_20240119
Données disponibles
- Texte intégral