TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309977_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge du département du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier adressé par l'application " Télérecours ", le 29 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête notamment en produisant la ou les décisions attaquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. M. A, qui formule des conclusions à l'encontre d'une décision mettant à sa charge un indu de 100 euros d'aide exceptionnelle de solidarité, ne produit qu'une décision datée du 5 décembre 2022 mettant à sa charge un indu de prestations familiales d'un montant de 11 795,70 euros ainsi qu'un indu de prime de fin d'année de 304,90 euros. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 29 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le jour même, le requérant n'a pas produit la décision qu'il entend effectivement attaquer, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2309977_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel