TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2309947_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de la demande de subvention, au titre du soutien associatif des français à l'étranger (STAFE), qui a été présentée par l'association Tsedek, pour un projet " aide scolaire aux enfants francophones C ". Il soutient que cette demande a été rejetée par le consul général de France à Jérusalem le 14 avril 2023 au motif que l'association pouvait réaliser ce projet sans subvention au vu de son excédent. Or cet excédent cumulé de 166 364 euros est consacré aux indemnités de licenciement des salariés de l'association et donc ne peut être utilisé pour la réalisation de projets éducatifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal " de bien vouloir réexaminer [la] demande de subvention de l'association Tsedek concernant un projet " aide scolaire aux enfants francophones C " qui a été rejetée par le consul général de France à Jérusalem. Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses et de moyens relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 février 2024. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2309947
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309947_20240227
TA9318 novembre 2025
DTA_2309947_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2309947_20240227
Données disponibles
- Texte intégral