TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309916_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 juin 1987, est entré en France le 20 février 2015. Il a été muni d'une carte de résident, valable du 7 mars 2017 au 6 mars 2027. Le 24 décembre 2021, il a épousé Mme A, ressortissante tunisienne née le 10 juin 1996. Par une demande enregistrée le 1er février 2022, M. B a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse. Par une ordonnance n° 2307520 en date du 31 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté une première requête de M. B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension d'une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, celui-ci demande au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a explicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial en faveur de son épouse. Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de sorte que la circonstance que l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier de la mesure sollicitée ne peut, par elle-même, caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse.
5. Par ailleurs, M. B soutient, toujours au titre de l'urgence, que sa demande de regroupement familial a été déposée le 1er février 2022, soit depuis plus d'un an et demi, de sorte que la séparation prolongée avec son épouse, engendrée par la décision en litige, leur cause un préjudice moral et compromet leur projet d'enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B s'est rendu à plusieurs reprises en Tunisie depuis leur mariage pour voir son épouse, il est constant que le couple n'a jamais eu de vie commune.
6. En outre, si M. B fait valoir, encore au titre de l'urgence, que la décision en litige porte une atteinte grave au droit au respect de la vie privée familiale, dès lors qu'elle le prive d'une vie familiale, une telle situation, telle qu'elle résulte des éléments précités, n'est pas distincte de celles d'autres ressortissants étrangers dont la demande de regroupement familial a été rejetée. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, ainsi que l'avait d'ailleurs déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance précitée du 31 août 2023, la présente requête ne comportant d'ailleurs, au titre de l'urgence, aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà invoqués à l'occasion de cette précédente instance.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309916Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309916_20231204
Données disponibles
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