TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309912_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023 M. A, représenté par Me Andujar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il a saisi le tribunal d'une requête en annulation contre la décision attaquée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave à leur vie privée et familiale ; il n'a pas vu son épouse depuis le mois de février 2023, date du dernier déplacement de celle-ci en Tunisie ; elle est encore étudiante et doit poursuivre sa formation en France, en sorte qu'elle n'est pas libre de venir s'installer en Tunisie ; la séparation qui leur est imposée les expose à un risque de rupture familiale ; la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution compte tenu de la séparation qui leur est injustement imposée est à l'origine de la dégradation de l' état de santé de son épouse ; son épouse est très angoissée et souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'éloignement de son mari la décision dont il est demandé de suspendre l'exécution préjudicie de façon grave à l'état de santé de son épouse qui se trouve actuellement dans une situation de grande vulnérabilité psychologique, exposée à un risque avéré de dépression ou pire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * dans son recours au fond, joint à la présente demande, il a invoqué des moyens critiquant la légalité externe et la légalité interne de la décision attaquée, des irrégularités de forme ainsi que le moyen tiré de ce que la commission n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; * c'est à tort que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale et qu'il présente un caractère frauduleux ; * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte aux dispositions de l'article 13 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial. * pour les mêmes motifs, elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le numéro 2306985 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 octobre 1998 a épousé une ressortissante française, à Vaulx-en-Velin (Rhône), le 26 août 2022. M. A est rentré en Tunisie pour y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, qui lui a été refusée par l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), le 31 janvier 2023 au motif que son projet d'installation présente un caractère frauduleux, sans rapport avec l'objet du visa demandé. Par sa requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au motif que le mariage avait été conclu avec une ressortissante française à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale du fait de la séparation qu'elle lui impose ainsi qu'à son épouse, étudiante infirmière, et que cette dernière souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à son éloignement. Cependant, M. A, qui a attendu le 8 juillet 2023 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension d'une décision du 20 avril précédent et n'a, dans l'attente, pas sollicité la suspension de la décision consulaire comme il était en droit de le faire, n'établit pas, par le certificat qu'il produit, rédigé par une psychologue, au mois de mai 2023, qu'à la date de la présente ordonnance, l'état de santé de son épouse serait particulièrement dégradé et que le refus de visa opposé au requérant préjudicierait ainsi de façon suffisamment grave à sa situation. Les circonstances ainsi invoquées par M. A ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Andujar. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2309912_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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