TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309873_20231202
- Date
- 2 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, avant le 8 décembre 2023, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui donner, avant le 8 décembre 2023, un rendez-vous aux fins de remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, avant le 8 décembre 2023, une attestation de prolongation de son droit au séjour et des droits y afférents, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit prêter serment en sa qualité d'élève-avocat, qu'il n'aura bientôt plus d'autorisation de séjour et plus de droit à travailler ; - la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ". 4. M. B, de nationalité tunisienne, est titulaire d'un titre de séjour venant à expiration le 8 décembre 2023, en qualité d'étudiant. Il bénéficie d'un contrat à durée déterminée et à temps complet au sein d'un cabinet d'avocat, en date du 31 juillet 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 29 août 2023, qui a été enregistrée et pour laquelle un rendez-vous en préfecture lui avait initialement été proposé le 6 novembre 2023, rendez-vous qui n'a jamais eu lieu en l'absence de convocation. Il a relancé la sous-préfecture de Palaiseau, à plusieurs reprises, en vain. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à ce jour, M. B est toujours en situation régulière, que sa demande de renouvellement est en cours d'examen et n'a pas fait l'objet d'un refus, et que l'administration a jusqu'au 8 décembre prochain pour lui délivrer un document autorisant sa présence en France et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à la liberté d'aller et venir, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 2 décembre 2023. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 décembre 2023
Référence
ORTA_2309873_20231202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA