TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2309827_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2023, le 15 décembre 2023, le 21 janvier 2024, le 24 février 2024 et le 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d'écouter et d'intégrer ses corrections au procès-verbal de la séance du 29 juin 2023, avec toutes conséquences de droit ; 2°) d'enjoindre, par voie de conséquence, au maire de Savigny-sur-Orge d'écouter puis d'intégrer ses rectifications au procès-verbal de séance du 29 juin 2023 qu'il a été empêché d'apporter, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe, sous astreinte du versement à son profit de la somme de trente euros par jour de retard à l'issue du délai précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Savigny-sur-Orge, qui n'a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Savigny- sur-Orge. Fait à Versailles, le 15 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2309827_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel